lundi 29 mars 2021

La CGL face à la contrefaçon

 

La contrefaçon est un délit et doit donc être combattue, notamment par la CGL. Est-ce à dire que cette dernière soit moralisante, inhumaine et répressive ? Non ! Elle prône juste la réciprocité.

 




Consumérisme(s)

 

Comme l’a relevé l’Académie française, le mot « consumérisme » visait initialement le mouvement de défense et d’information des consommateurs face aux producteurs. Ensuite, il a pu décrire un souci frénétique de consommation sans souci du sort des producteurs.

 L’Académie française appelle donc à ne pas trop employer ce terme qu’elle suspecte d’être une traduction maladroite du consumerism américain (http://www.academie-francaise.fr/consumerisme ).

 Cela ne retire rien à l’intérêt du débat sur l’équilibre nécessaire entre les intérêts des consommateurs et ceux des travailleurs. Lorsque ces derniers sont ignorés, cela ne favorise pas le pouvoir d’achat, car les prestataires disparaissent alors, et la rareté augmente les coûts.

 Des champs entiers du droit ont connu ces évolutions. Même dans le secteur immobilier, pourtant très commenté, certaines approches sont ignorées parce que le sort de ceux qui les prônent a été ignoré. Toutes les réflexions sur l’habitat non spéculatif sont dans ce cas.

 Ainsi, des trolls se proposent de faire circuler des articles en droit de l’immobilier. Ensuite, on s’étonne de la démobilisation des intervenants concernant certains sujets en matière immobilière, y compris quand ce sont les plus intéressants pour les consommateurs…

 Parler à ces trolls revient pourtant à souffler dans un violon pour faire de la musique, car ils estiment qu’ils ont droit de consommer à tout prix, y compris en violant les droits des autres pour accéder gratuitement à l’information.

 

Dispositions pénales violées

 

L’article L. 123-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose :

 « L'auteur jouit, sa vie durant, du droit exclusif d'exploiter son œuvre sous quelque forme que ce soit et d'en tirer un profit pécuniaire.

 Au décès de l'auteur, ce droit persiste au bénéfice de ses ayants droit pendant l'année civile en cours et les soixante-dix années qui suivent. »

L’article L. 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle, quant à lui, dispose :

« Toute édition d'écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs, est une contrefaçon et toute contrefaçon est un délit.

 

La contrefaçon en France d'ouvrages publiés en France ou à l'étranger est punie de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 euros d'amende.

 

Seront punis des mêmes peines le débit, l'exportation, l'importation, le transbordement ou la détention aux fins précitées des ouvrages contrefaisants.

 Lorsque les délits prévus par le présent article ont été commis en bande organisée, les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 750 000 euros d'amende. »

 Sur la toile, des individus ignorent superbement l’existence de ces articles, même s’ils leur sont rappelés.

 Comment expliquer cette obstination ainsi que cette malveillance à l’égard des auteurs, des travailleurs du monde de l’édition et des entrepreneurs de ce secteur ?

 

Crise du comportement coopératif

 

Les actes de contrefaçon ne sont pas acceptables.

 Chacun peut violer une loi, surtout par manque de moyens ou du fait d’un environnement social de mauvaise foi, et il faudra y revenir sur ce blog.

 Néanmoins, il est ennuyeux de violer volontairement les droits des autres, surtout quand on n’accepterait pas de subir le même sort soi-même.

 Le but n’est pas ici d’accabler les anciens délinquants, y compris ceux qui ont fait de la prison. Dès lors qu’ils prennent un autre chemin, il faut au contraire les encourager à se réinsérer. Comme le disait CALVIN, c’est la repentance qui permet de s’amender (Institution Chrétienne, Livre IV, XII, 5).

 Après tout, le premier compagnon d’Emmaüs fut un ancien bagnard. L’Abbé Pierre était d’ailleurs bien moins critique à son égard qu’aux dépens du sinistre individu parvenu et embourgeoisé qui s’était emparé illégalement de la maison possédée par ce bagnard et l’avait mis à la rue. Ces personnes qui usurpent les droits des autres méritent bien le titre de « canailles » dont l’Abbé Pierre les affublait (André ROUMIEUX, L’Abbé Pierre et les compagnons d’Emmaüs, Presses du Châtelet, 2004, pp. 16 et 17).

 Ceux qui se livrent à la contrefaçon sans se repentir quand on leu leur signale peuvent donc aussi être qualifiés de « canailles » puisqu’ils sont les premiers à s’agripper à leurs acquis et à leurs droits de propriété tout en violant les droits d’autrui.

En cela, nous vivons une crise grave, en ce qu’elle paralyse la société en tant qu’organisation collective.

 Chaque internaute, chaque consommateur doit réapprendre la réciprocité, c’est-à-dire qu’il doit traiter les autres comme il veut être traité lui-même (Claire HÉBER-SUFFRIN, Chantal RENON-THOURET, Nicole DESGROPPES, André VIDRICAIRE, Parier sur la réciprocité, Vivre la solidarité, Chronique sociale, 2011, 368 p.).

 Le vol, l’arrogance indifférente et la contrefaçon n’ont rien à voir avec la réciprocité. Ils ne peuvent que nous conduire à nous détester les uns les autres.




samedi 27 mars 2021

La CGL contre les discriminations

 

La lutte contre les discriminations ne doit plus être un sujet tabou dans l’immobilier. Le racisme et les tensions s’accentuent en copropriété. Ce n’est pas un hasard. Parlons-en !

 



Racisme en copropriété

 

Marie-Pierre LEFEUVRE, dans son ouvrage devenu classique (La Copropriété en difficulté : faillite d’une structure de confiance, Editions de l’Aube, 186 p., 1999), avait déjà souligné la prégnance de discours de stigmatisation contre certaines populations en copropriété.

 Cette auteure remarquait la propension de certains syndics à opposer les Français et les autres populations (p. 41). Elle relevait aussi des récriminations de certains copropriétaires contre des groupes en bloc comme les « Vietnamiens » (p. 53) ou les « Maliens » (p. 55).

 Ces attitudes, constatées au début des années 1990, n’ont pas disparu, comme le montre la jurisprudence.

 

Un phénomène persistant

 

La Cour de cassation a pu relever des problématiques similaires dans certaines affaires.

 Un copropriétaire a ainsi entendu, en assemblée générale, un individu s’en prendre à un autre copropriétaire avec les mots suivants : « Ne me postillonne pas dessus, étranger, car tu as le sida - Dégage et retourne dans ton pays ». L’individu proférant ces horreurs, dont le copropriétaire injurié a pensé qu’il pouvait s’agir du syndic, n’a pas été formellement identifié, ce qui a interdit toute condamnation (Cass., 2e civ., 29 avr. 1998, n° 96-14.738).

 Dans un immeuble à Haguenau en Alsace, un copropriétaire ne supportait pas la présence d’un autre copropriétaire d’origine turque. Le copropriétaire raciste, se réclamant de ses origines alsaciennes, a donc agressé à coup de gaz lacrymogène le copropriétaire d’origine turque, la femme de ce dernier et leur enfant de 11 an. Il les a également injuriés de manière raciste par la suite et fut condamné pour cela.

 Quelques mois après, il s’est exclamé dans la cour de l’immeuble ouverte au public : « Sale bougnoule, vous n’êtes que tolérés ici », visant toujours le copropriétaire d’origine turque. Ces propos ont été qualifiés par les juridictions d’injure à caractère raciste en récidive, avec l’accord de la Cour de cassation (Cass. crim., 8 avr. 2014, n° 12-87.497).

 

Très coûteux silence gêné

 

Suite à l’affaire très grave ayant donné lieu à l’arrêt du 8 avril 2014, qui a été publié à la demande de la Cour de cassation, on peut noter l’absence de commentaires de la part des associations censées représenter les copropriétaires ou les locataires.

 Il ne faut donc pas s’étonner des accusations, d’ailleurs injustes, portées contre l’AFOC, la CGL, la CLCV, la CNL et la CSF sur la faible place qu’elles font aux personnes issues de la diversité (Jeanne DEMOULIN, La Gestion du logement social. L’impératif participatif, Presses Universitaires de Rennes, Rennes, 2016, p. 99).

 Quand on lutte contre les discriminations, ce que font les associations agréées précitées de défense des habitants, il faut savoir le dire, car la nature a horreur du vide. Si s’installe l’idée selon laquelle les acteurs établis sont indifférents aux discriminations, d’autres en profitent.

 En laissant entendre que les populations originaires des pays musulmans, notamment, peuvent être injuriées sans que personne ne réagisse, on encourage des phénomènes de regroupements identitaires protestataires sur des fondements religieux.

 

Chocs des identités

 

L’auteur Julien TALPIN, allié de Jeanne DEMOULIN lors de démarches publiques, est un acteur clé de cette dynamique identitaire.

 Il s’inspire des mouvements américains où des personnes de couleur membres de gangs ont été mobilisées par certaines églises protestantes [Julien TALPIN, « L’église comme une arme de lutte. La communauté religieuse au service de la justice sociale à Los Angeles », dans Où est passé la justice sociale ? Ivan SAINSAULIEU et alii (dir.), Septentrion 2019, pp. 263 à 274].

 Assez logiquement, Julien TALPIN a soutenu le CCIF (Comité Contre l’Islamophobie en France) avec l’espoir de mobiliser des populations perçues comme discriminées en utilisant comme cadres des groupes religieux musulmans et de leurs dirigeants traditionnels [Houda ASAL et Julien TALPIN, « L’égalité au cœur des luttes contre l’islamophobie », dans Communautarisme ?, Marwan MOHAMMED et Julien TALPIN (dir.), PUF, 2018, pp. 85 à 98].

 On rappelle que la dissolution du CCIF a été prononcée le 2 décembre 2020 par le gouvernement suite à l’horrible assassinat de Samuel PATY survenu le 16 octobre 2020.

 

Provocations

 

Si Julien TALPIN a connu un réel succès dans sa démarche, c’est aussi en raison de provocations douteuses contre les étrangers suite auxquelles les acteurs institutionnels installés n’ont pas réagi.

 On pense notamment aux propos d’un membre de la Chambre des Propriétaires d’Île-de-France lorsque cette dernière était encore intégrée à l’UNPI et qui a pu dire, à propos du droit au logement opposable, tant réclamé par l’Abbé Pierre, « l’appel d’air grâce au tam-tam joue au fond de l’Afrique » (Michel de PONCINS, « Logement social : la catastrophe », Revue de l’Habitat n° 581, octobre 2012, pp. 7 et 8).

 On remarque, à ce propos, que la censure n’est jamais une bonne idée. Ces affirmations plus que douteuses parues dans la Revue de l’Habitat peuvent désormais être rappelées à l’UNPI et à la Chambre Nationale des Propriétaires, issue de la Chambre des Propriétaires UNPI d’Île de France.

 Nul ne sait, en effet, ce que pensent réellement des acteurs. Certains profèrent des propos odieux sans vraiment le penser et d’autres ne disent rien mais n’en pensent pas moins. Ce sont les mécanismes systémiques qu’il faut démonter. Et, de ce point de vue, l’UNPI et la Chambre Nationale des Propriétaires peuvent mieux faire.

 

Instrumentalisation de la « race »

 

Fondamentalement, le système de la copropriété à la française est vicié en ce qu’une personne croit détenir un pouvoir dès qu’elle acquiert un lot. Le propriétaire pense accéder à un statut supérieur. Cette suffisance est à l’origine de bien des travers.

 Edgard PISANI, dans l’Utopie foncière, dénonçait cette dérive.

 L’obsession du statut conduit ainsi à la fascination pour la hiérarchie des « races », qui représente la quintessence de l’acquis perpétuel que l’on détient quoi que l’on fasse, dans un monde mouvant où le bilan des générations passées est vivement remis en cause.

 Bien entendu, la « race » n’existe pas au plan génétique, certaines populations dites blanches étant plus proches génétiquement de certaines populations de couleur que d’autres populations dites blanches (voir Josué FEINGOLD (« Race, racisme, génétique et eugénisme », Mots, n° 33, déc. 1992, pp. 161 à 163).

 Les racistes le savent, et même les hitlériens se font rarement des illusions à ce sujet, mais ils utilisent la couleur de peau ou la religion de certains pour les stigmatiser et les affaiblir dans une stratégie de « lutte des places », pour paraphraser Michel LUSSAULT.

 

Remède organisationnel

 

La solution n’est pas la Cancel Culture qui consiste à museler de prétendus grands méchants racistes, comme dans les universités Outre-Atlantique (voir Richard CRAVATTS, « Racism, Cancel Culture and Hypocrisy Come to Harvard », visionné le 20 mars 2021).

 Nul de doit jeter ses contradicteurs dans le « Basket of Deplorables » selon l’expression de Hilary CLINTON. Lutter réellement contre les discriminations oblige à construire des dynamiques collectives structurées.

 Lorsqu’une personne s’intègre dans une dynamique collective et qu’elle est prise à partie individuellement, on peut alors s’interroger sur l’existence d’une discrimination systémique lorsque cette personne est une dame ou est issue de la diversité.

 Il faut alors rappeler que l’on ne met pas en cause un individu isolé lorsqu’il parle au nom du collectif structuré, mais le collectif lui-même, sauf à être accusé de discrimination quand la personne visée est issue de la diversité.

 Lorsque la mise en cause visant un individu au lieu de viser le collectif auquel il appartient est répétée malgré l’avertissement ci-dessus, alors on peut dire que la discrimination systémique est prouvée. On peut qualifier se sexiste, de raciste et de lâche celui qui agit ainsi, surtout s’il le fait à visage masqué et en se faisant régulièrement censurer par les administrateurs de réseaux sociaux…

 Quoi que le troll ait dans la tête, il agit effectivement comme un sexiste, un raciste ou un individu hostile à des personnes du fait de leur âge, de leur état de santé ou de leur apparence physique. Le fait de passer au-dessus du collectif est la seule preuve qui compte. L’individualisme forcené des copropriétaires les amène justement souvent à passer au-dessus des collectifs…

 

Dangers de l’inorganisation

 

À l’inverse, il est dangereux de stigmatiser les discriminations seul dans son coin, même si, effectivement, on peut en être victime.

 Un couple de locataires ayant un enfant adolescent handicapé a ainsi découvert qu’un copropriétaire chargé de relever les compteurs d’eau s’était introduit dans leur appartement avec l’accord de l’enfant.

 Le couple s’est lancé dans une escalade d’invectives avec le copropriétaire et cela par voie d’affichage dans les parties communes de l’immeuble en copropriété.

 Le couple de locataires a été jusqu’à évoquer un « racisme » contre les locataires, tout en invitant le copropriétaire avec lequel ils étaient fâchés à avertir son ami, qu’ils qualifiaient de « Grolard » de faire attention à son poids car il allait « exploser »… Or, cette attaque contre une personne du fait de son apparence physique était aussi discriminatoire.

 Le couple, qui n’avait aucun droit de mettre des affichages en parties communes sans autorisation du syndic, a été valablement expulsé à leur demande du bailleur (Cass., 3e civ., 19 mai 2015, n° 14-15.835).

 Tout le monde peut donc dire des bêtises, surtout après des incidents, mais la sagesse est de s’inscrire dans un collectif pluraliste où les accusations de discrimination pourront être analysées avec le recul nécessaire. Prenons donc tous ce chemin. Cela évitera l’escalade perpétuelle des invectives discriminatoires et des appels à museler ses contradicteurs.

 


mercredi 24 mars 2021

Péril en copropriété et suspension des loyers

 

La copropriété n’est pas que l’affaire des syndics professionnels et des copropriétaires. Les locataires sont aussi concernés si l’état des parties communes est tel que les logements ne sont plus décents.

La CGL est à votre disposition pour vous défendre si vous êtes dans cette situation.

 



La Manu à Nantes, près du siège de la CGL 44

Critères de la décence

 

Depuis le 30 janvier 2002, un décret n° 2002-120 établit les critères de la décence. Ce décret est applicable à tous les logements, qu’ils soient situés en secteur privé ou en secteur social.

 Selon le point 1 de l’article 2 de ce décret, un logement décent « assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. »

En cas de péril imminent affectant tout le bâtiment, le logement n’est donc plus décent, quel que soit son état intérieur.

 La procédure de péril imminent est encadrée notamment par l’article L. 511-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).

 Or, les éléments dégradés pouvant provoquer un péril imminent sont généralement des parties communes.

 

Parties communes

 

L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété dispose :

 « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; ».

En copropriété, le gros œuvre est donc une partie commune, sauf à ce que le règlement de copropriété dise le contraire, ce qui est rarissime dans les immeubles collectifs.

 

Suspension des loyers

 

Dès qu’un arrêté de péril intervient, les loyers sont suspendus à compter du premier jour du mois qui suit l’arrêté (article L. 521-2 du CCH).

 Le propriétaire qui encaisserait des loyers dans un local affecté d’un péril imminent et refuserait de les restituer tout en intimidant le locataire commettrait une infraction et se changerait en marchand de sommeil.

 Un propriétaire a ainsi été condamné pour extorsion pour avoir « gueulé » sur un locataire afin de faire payer par ce dernier un loyer non dû (Cass. crim., 12 oct. 2010, n° 10-80.756).

 La suspension des loyers cesse au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée du péril, et cela même si les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés antérieurement (Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.218).

 Notez que les références faites dans les arrêts concernant les articles du CCH d’avant le 1er janvier 2021 ne sont désormais plus à jour suite à un chamboulement lié à une ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020.

lundi 22 mars 2021

La CGL contre l’usurpation

 

Les citoyens souhaitent s’exprimer sur tous les sujets. C’est tout à fait sain. Encore faut-il ne pas usurper l’identité ou la fonction des autres pour s’arroger une autorité dont on ne dispose pas.

 




Usurpation d’identité

 Sur ce blog, il a déjà été indiqué qu’il n’était pas souhaitable de s’exprimer en ligne, notamment contre des prestataires professionnels, en s’abritant derrière l’anonymat.

Il y a toutefois plus grave que celui qui critique des syndics ou des organismes HLM camouflé derrière l’identité « DélateurPétainiste2021 ».

En effet, prendre l’identité de quelqu’un d’autre, y compris pour se créer un pseudonyme en ligne, constitue un délit (article 226-4-1 du Code Pénal).

C’est bien plus inquiétant que la lâcheté habituelle des trolls masqués, car cela peut aussi induire une usurpation de titre.

 

Usurpation de titre

Lorsque des experts judiciaires, des experts-comptables, des géomètres-experts, des notaires, des avocats ou des médecins sont présents sur internet et que l’on n’a aucun lien avec eux, il serait odieux d’utiliser leurs noms en tant que pseudonymes pour se faire de la publicité à bon compte.

L’emploi direct d’une qualité que l’on ne détient pas est une usurpation de titre (article 433-17 du Code Pénal).

L’emploi d’un pseudonyme visant à induire une confusion avec un professionnel exerçant une profession réglementée peut être assimilé à cette usurpation, surtout si l’individu qui utilise le pseudonyme veut intervenir dans le même domaine d’activité que le professionnel qu’il parasite.

 

Manœuvre frauduleuse

Ainsi, on ne doit pas prendre comme pseudonyme en ligne le nom d’un avocat pour ensuite se proposer de rédiger des conclusions devant une juridiction quand on n’a rien à voir avec les avocats.

Sinon, en cas de paiement reçu, on peut parler d’escroquerie, puisqu’il y a emploi d’un faux nom pour alléguer implicitement d’une fausse qualité, ce qui constitue une manœuvre frauduleuse (article 313-1 du Code Pénal).

 

Mauvaise foi

Il est donc inacceptable de voir un individu employer comme pseudonyme le nom d’une personne tierce exerçant une profession réglementée.

On ne peut également que condamner l’emploi en tant que pseudonyme du nom d’une marque que l’on ne possède pas.

Très souvent, l’emploi comme pseudonyme du nom d’un professionnel connu vise d’ailleurs à créer une confusion, et cela avec une mauvaise foi évidente.

Un célèbre designer a ainsi obtenu le transfert d’un nom de domaine qui avait été déposé par un tiers. Ce nom de domaine reprenait le nom du designer, alors même que ce dernier avait fait déposer son propre nom comme marque par précaution (Centre d’arbitrage de l’OMPI, commission administrative, litige D2016.1821).

 

Putsch permanent

L’attitude des trolls qui s’abritent derrière des pseudonymes trompeurs peut faire penser à un individualisme disruptif et jouisseur de parvenus incapables de s’inscrire dans une dynamique collective ordonnée.

C’est l’image parfois trompeuse qui est donnée de la Génération de Mai 1968 (Boris Gobille, « L’événement mais 68 », Annales. Histoire. Sciences sociales, 2008/2, pp. 321 à 349).

Il serait choquant de stigmatiser toute une catégorie de la population du fait de son âge.

Pour autant, on doit aussi constater la tendance fâcheuse de certains internautes à se croire spécialistes de tout et juges suprêmes permanents, y compris pour critiquer des professions ou des associations dont ils ne sont pas membres.

Ceci provoque des tensions vives ainsi qu’une impossibilité de débattre sereinement.

 

Importance des corps intermédiaires

Au lieu de faire n’importe quoi abrité derrière un pseudonyme avant de dénigrer les autres et d’invoquer le patronage d’associatifs qui n’ont rien demandé, chacun doit réapprendre à inscrire sa démarche dans une organisation collective durable.

Dans cette perspective, la première des choses à faire est de ne plus se complaire dans l’anonymat puis dans l’usurpation de nom ou de fonction.

Ces manœuvres ne visent qu’à manipuler et intimider des consommateurs isolés.

Pour se défendre contre ces dérives en ligne, les citoyens doivent à nouveau s’exprimer sous l’égide de structures collectives solides, comme la CGL, par exemple.




samedi 20 mars 2021

La CGL contre la délation

 





Des consommateurs mécontents émettent des critiques contre les professionnels de l’immobilier. Cela n’a rien de choquant. Encore faut-il que les mises en cause ne soient pas opérées sous le couvert de l’anonymat.

 

Droit légitime à la critique

 Nul n’est parfait. Des professionnels de l’immobilier peuvent commettre des erreurs. Dans ce cas, il est légitime de les critiquer mais les mises en cause doivent être faites sous l’égide d’au moins une personne à visage découvert.

 Aussi, des individus qui signent de leurs noms, des associations, des entreprises ainsi que des éditeurs dont l’identité est connue peuvent s’exprimer librement. Dans ce cas, il n’y a aucun problème à ce qu’un auteur écrive sous pseudonyme dès lors que les règles du dépôt légal sont respectées (article L. 131-2 du Code du Patrimoine).

 On rappelle que les accusations non signées mais portées sous l’égide d’une association ayant une existence officielle ne sont pas considérées comme de la délation. Prétendre le contraire peut même constituer une injure (Cass. crim., 21 juin 2016, n° 15-82.529).

 Il n’en reste pas moins que des individus masqués profitent de certains réseaux sociaux et des forums en ligne pour s’en prendre à des syndics déterminés dont le nom est explicitement cité.

 

Vent mauvais

Cela nous remet en mémoire les pires heures de notre histoire, comme le relevait le club Ethic dirigé par Madame de MENTHON dans un communiqué de février 2021 (lien).

Dans son discours du 12 août 1941, Pétain invoquait un « vent mauvais » pour critiquer la montée de la Résistance (lien). Aujourd’hui, ce sont les disciples du pétainisme qui font souffler ce vent mauvais sur notre pays.

 La CGL, fondée dans le sillage du mouvement Emmaüs initié par l’Abbé Pierre, en sait quelque chose.

 Né Henri GROUÈS, l’Abbé Pierre doit son nom célèbre à son combat dans la Résistance. En effet, sa tête fut mise à prix lorsqu’il a dû se cacher suite à une lettre de délation le concernant (voir André ROUMIEUX, L’Abbé Pierre et les compagnons d’Emmaüs, Presses du Châtelet, 2004, p. 51).

 L’Abbé Pierre n’a jamais appelé à la critique virulente cachée derrière l’anonymat. Il savait combien des frustrations inavouables pouvaient se dissimuler derrière des pseudonymes trompeurs quand les règles relatives à la publication sont oubliées (voir l’article L. 132-2 du Code du patrimoine).

 

Prime à la lâcheté

Des trolls anonymes osent pourtant se réclamer d’Emmaüs pour distiller leur rancœur jalouse, leurs mensonges et leur prétention. Ce sont les conséquences inévitables de l’anonymat sur internet.

Comme le disait Eric DUPOND-MORETTI sur BFM le 20 février 2020 (lien), « les réseaux sociaux sont devenus une poubelle à ciel ouvert pour les frustrés haineux toujours anonymes ».

Dans le même entretien, il ajoutait que « l’anonymat libère un tas de lâches qui peuvent dire toutes les conneries du monde ».

Depuis, Eric DUPOND-MORETTI est devenu garde des Sceaux et sa position inspire même le député Eric CIOTTI.

 Ce dernier déclarait, devant l’Assemblée nationale : « L’anonymat, qui permet de se masquer et de se dissimuler, autorise un véritable déferlement de haine. » (Deuxième séance du 10 février 2021).

 Ni Eric DUPOND-MORETTI, ni Eric CIOTTI ne critiquent le droit d’écrire sous pseudonyme en respectant les obligations du dépôt légal. Ce sont les trolls anonymes qui sont remis en cause, car ces individus croient pouvoir échapper aux obligations du dépôt légal.

 

Poursuites possibles

En effet, la critique est toujours acceptable dès lors qu’elle ne dérive pas vers la diffamation et l’injure.

 Chacun doit assumer ses responsabilités en cas d’abus. Comme le dit l’article 42 de la loi du 29 juillet 1881, le directeur de publication peut être poursuivi en cas d’excès, et, à défaut, l’auteur, puis l’imprimeur, puis le vendeur, les distributeurs et les afficheurs.

 Le directeur de publication d’un site internet, pour échapper à des poursuites, a donc tout intérêt à lever l’anonymat d’un troll qui a dit n’importe quoi sur le même site.

 Aussi, la députée Laetitia AVIA a eu raison de dire, lors de la séance précitée du 10 février 2021 : « En réalité, il n’y a pas d’anonymat sur internet, mais un sentiment d’anonymat qui crée une impunité. Les plateformes disposent des éléments d’identification des auteurs de contenus, elles y sont même obligées par la loi de 2004. ».

 

La contre-attaque nécessaire

La députée AVIA, qui a subi un torrent d’injures racistes et ordurières sur des réseaux sociaux, connaît bien le phénomène…

 Chacun comprendra donc que, sur le présent site, les commentaires ne soient ouverts que pour les membres de la CGL à jour de cotisations. On aura ainsi pu vérifier leur identité.

 Professionnels de l’immobilier, à vous d’agir par ailleurs contre les trolls qui vous attaquent lâchement.

 Lorsque des professionnels de l’immobilier sont visés nommément sur internet par des trolls cachés derrière un pseudonyme, ces professionnels doivent faire lever l’anonymat au plus vite.

 Il convient également de reprocher publiquement au directeur de publication du site internet les accusations portées.










OFL : 2 questions à Mr Jean-Luc LAGLEIZE

  Monsieur le député Jean-Luc LAGLEIZE a signé un rapport sur la spéculation foncière et a fait adopter un amendement permettant la création...