mercredi 24 mars 2021

Péril en copropriété et suspension des loyers

 

La copropriété n’est pas que l’affaire des syndics professionnels et des copropriétaires. Les locataires sont aussi concernés si l’état des parties communes est tel que les logements ne sont plus décents.

La CGL est à votre disposition pour vous défendre si vous êtes dans cette situation.

 



La Manu à Nantes, près du siège de la CGL 44

Critères de la décence

 

Depuis le 30 janvier 2002, un décret n° 2002-120 établit les critères de la décence. Ce décret est applicable à tous les logements, qu’ils soient situés en secteur privé ou en secteur social.

 Selon le point 1 de l’article 2 de ce décret, un logement décent « assure le clos et le couvert. Le gros œuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. »

En cas de péril imminent affectant tout le bâtiment, le logement n’est donc plus décent, quel que soit son état intérieur.

 La procédure de péril imminent est encadrée notamment par l’article L. 511-3 du Code de la Construction et de l’Habitation (CCH).

 Or, les éléments dégradés pouvant provoquer un péril imminent sont généralement des parties communes.

 

Parties communes

 

L’article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 sur le statut de la copropriété dispose :

 « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.

Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :

- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;

- le gros œuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ; ».

En copropriété, le gros œuvre est donc une partie commune, sauf à ce que le règlement de copropriété dise le contraire, ce qui est rarissime dans les immeubles collectifs.

 

Suspension des loyers

 

Dès qu’un arrêté de péril intervient, les loyers sont suspendus à compter du premier jour du mois qui suit l’arrêté (article L. 521-2 du CCH).

 Le propriétaire qui encaisserait des loyers dans un local affecté d’un péril imminent et refuserait de les restituer tout en intimidant le locataire commettrait une infraction et se changerait en marchand de sommeil.

 Un propriétaire a ainsi été condamné pour extorsion pour avoir « gueulé » sur un locataire afin de faire payer par ce dernier un loyer non dû (Cass. crim., 12 oct. 2010, n° 10-80.756).

 La suspension des loyers cesse au premier jour du mois qui suit la notification de l’arrêté de mainlevée du péril, et cela même si les travaux de réhabilitation ont été réceptionnés antérieurement (Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.218).

 Notez que les références faites dans les arrêts concernant les articles du CCH d’avant le 1er janvier 2021 ne sont désormais plus à jour suite à un chamboulement lié à une ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020.

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